E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
643. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 630 est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ pour chaque séance à laquelle elle assiste sans droit.
1987, c. 57, a. 643; 1990, c. 4, a. 411.
643. La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 630 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 500 $ pour chaque séance à laquelle elle assiste sans droit.
1987, c. 57, a. 643.